Restricted US-EU Airline Passenger Information Sharing Agreement

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CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

  • 5 pages
  • Restreint UE
  • July 20, 2006

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RESTREINT UE

ACCORD

entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

L’UNION EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS D’AMERIQUES,

Désireux de prévenir et de combattre efficacement le terrorisme et la criminalité transnationale comme moyen de protéger leurs sociétés démocratiques et leurs valeurs communes respectives,

Reconnaissant que des règles devraient être établies concernant le transfert des données PNR par les transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé « CBP ») du ministère américain de la sécurité intérieure (ci-après dénommé « DHS »), considérées comme nécessaires pour sauvegarder la sécurité du public et les buts de l’application de la loi,

Reconnaissant qu’il importe de prévenir et de combattre le terrorisme et les délits qui y sont liés ainsi que d’autres délits graves de nature transnationale, notamment la criminalité organisée, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée,

Vu les lois et règlements américains exigeant de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu’il fournisse au CBP un accès électronique aux données des dossiers passagers (Passenger name record, ci-après dénommé « PNR ») qui sont recueillies et stockées dans son système informatique de contrôle des réservations et des départs,

Vu l’article 6 paragraphe 2 du Traité sur l’Union Européenne sur le respect des droits fondamentaux, et l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux concernant la protection des données à caractère personnel,

Vu les engagements pris par le CBP le 11 mai 2004 (ci-après dénommés « les Engagements »)  attachés au présent accord,

Vu l’accord sur l’assistance mutuelle entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique, Affirmant que la loi américaine et les Engagements assurent un niveau de protection adéquat des données PNR transférées de l’Union Européenne et concernant les passagers des transports internationaux au départ ou à destination des Etats-Unis, Notant que l’Union Européenne doit s’assurer que les transporteurs aériens disposant de systèmes de contrôle des réservations et des départs et établis sur le territoire de l’Union
Européenne feront le nécessaire pour que les données PNR soient transmises au CBP dès que cela sera techniquement possible, mais que, d’ici là, les autorités américaines devront pouvoir accéder directement aux données, en vertu des dispositions du présent accord, Affirmant que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions et les négociations qui pourraient se tenir à l’avenir entre les États-Unis et l’Union européenne, ou entre l’une des parties et tout autre État, au sujet du transfert de toute autre forme de données,

Vu l’engagement pris par les deux parties de collaborer pour arriver sans délai à une solution appropriée et mutuellement satisfaisante au sujet du traitement des informations préalables sur les passagers (API) transférées de l’Union vers les États-Unis, sont convenus de ce qui suit :

(1) Le CBP peut accéder, par voie électronique, aux données PNR provenant des systèmes de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens (« systèmes de réservation ») situés sur le territoire des États membres de l’Union européenne, en application stricte des engagements et aussi longtemps que ces derniers seront applicables, c’est à dire jusqu’à ce qu’un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens.

(2) L’Union Européenne doit s’assurer que les transporteurs aériens assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis traiteront les données PNR stockées dans leurs systèmes informatiques de réservation comme demandé par le CBP en vertu de la législation américaine et en application stricte des Engagements.

(3) Le CBP déclare, dans le contexte du présent accord, qu’il met en oeuvre les Engagements attachés au présent accord.

(4) Le CBP traite les données PNR reçues et les personnes concernées par ce traitement conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines, sans discrimination, en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence.

(5) La mise en oeuvre de cet accord doit être conjointement et régulièrement examinée en application avec les Engagements.

(6) En cas de mise en oeuvre, dans l’Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses Etats membres, d’un système d’identification des passagers aériens, dans le cadre duquel elle imposerait aux transporteurs aériens de donner aux autorités l’accès aux données PNR des passagers dont le voyage en cours inclut un vol à destination ou au départ de l’Union européenne, le CBP encouragera activement, autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.

(7) En vertu des lois américaines et des Engagements, il est considéré que le CBP devra assurer un niveau de protection adéquat des données PNR transférées de l’Union Européenne et concernant les passagers des transports internationaux au départ ou à destination des Etats-Unis en application de ces Engagements.

(8) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois après la date à laquelle les parties ont échangé des notifications indiquant qu’elles ont achevé leurs procédures internes dans ce but. Le présent accord s’applique provisoirement à compter du 1er octobre 2006. L’une ou l’autre partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L’accord cesse d’être applicable quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la notification à l’autre partie. Le présent accord vient à expiration le 30 novembre 2007, à moins qu’il ne soit prolongé par un commun accord écrit. Il peut être modifié à tout moment d’un commun accord écrit.

(9) Le présent accord n’a pas pour objet de déroger à la législation des Etats-Unis d’Amérique, de l’Union Européenne ou de ses Etats membres, ni de la modifier. Les autorités compétentes de l’Union Européenne peuvent intervenir quand le traitement des données PNR n’est pas en conformité avec les engagements, ou quand une autorité compétente des Etats-Unis a déterminé que le CBP a violé les Engagements, ou quand il y a une forte probabilité que les Engagements sont enfreints et qu’il y a des motifs sérieux laissant croire que le CBP ne prend ou ne prendra pas les mesures adéquates et opportunes pour régler la situation. Le présent traité ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique.

Fait à ……………………………………………, le…………………………………………………………….

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergences d’interprétation, la version anglaise est déterminante.

POUR L’UNION EUROPÉENNE

POUR LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

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